(131) La Commission constate tout d’abord qu’aucune information précise n’a pu être fournie par les autorités françaises concernant la répartition actuelle des contrats solidaires et responsables entre les différents acteurs du marché, ni concernant le nombre et la proportion de ces contrats dans leurs portefeuilles. Selon l’analyse de la Commission, il ressort néanmoins que les mutuelles et les unions de mutuelles sont légalement tenues de n’offrir que des contrats solidaires. Dans la pratique, il apparaît également que les institutions de prévoyance sont soumises à la même obligation. Les mutuelles et les institutions de prévoyance devraient donc toujours satisfaire au critère de seuil exprimé en pourcentage, alors que les sociétés d’assurance ayant une présence limitée sur le marché des contrats solidaires et souhaitant s’y investir, pourraient avoir des difficultés à remplir les critères de seuil (tant en terme de proportion qu’en terme absolu) et donc à bénéficier des exonérations fiscales. Ce serait plus particulièrement le cas pour les sociétés d’assurance ayant un important portefeuille existant de contrats complémentaire santé «classiques» ne remplissant pas les conditions pour être considérés comme des contrats solidaires.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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