(139) Selon le FNMF, l’aide serait destinée à faciliter le développement de la couverture complémentaire santé qui respecte les caractères solidaires et responsables dans des conditions qui n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Néanmoins, malgré ses demandes, la Commission n’a pas obtenu des autorités françaises des informations chiffrées permettant d’étayer l’applicabilité du critère de compatibilité mentionné au considérant précédent, ni concernant l’effet des mesures fiscales existantes sur la diffusion des contrats solidaires et responsables, ni encore concernant le rapport entre l’avantage supplémentaire envisagé et les coûts ou exigences supplémentaires liés à la gestion de ce type de contrats. La Commission n’est donc pas en mesure de s’assurer du caractère nécessaire et proportionné des nouvelles exonérations envisagées pour atteindre l’objectif décrit. Il faut de toute façon constater que l’exonération d’impôt des sociétés n’est pas liée à la réalisation d’investissements ni à la création d’emplois ou de projets spécifiques. Elle constitue donc un allègement de charges continu constitutif d’aide au fonctionnement qui n’est pas, selon une pratique constante, susceptible d’être déclarée compatible dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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