(143) Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l’objet d’une réglementation de l’Union européenne, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés d’intérêt économique général. Or, même à supposer qu’il s’agisse dans le cas d’espèce d’un service d’intérêt économique général (ce qui n’a pas été allégué par la France), il y a lieu de constater que, aux fins de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, la compensation versée aux entreprises chargées d’une mission de service public ne peut excéder les coûts de fourniture du service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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