(157) L’article 39, paragraphe 1, point 5, du code précité prévoit que sont déductibles «les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice». Le code prévoit dans certains cas une déductibilité forfaitaire pour certains types d’opérations. Ceci est plus particulièrement le cas dans le domaine de l’assurance et de la réassurance où les articles 39 quinquies G à 39 quinquies GD du code prévoient des règles spécifiques en matière de déductibilité des provisions, afin de tenir compte des spécificités du secteur des assurances dont l’activité principale consiste précisément à couvrir des risques. Pour déterminer l’existence éventuelle d’un avantage, il y a donc lieu de vérifier si les opérations couvertes par la mesure entraînent effectivement des pertes ou charges supplémentaires au sens de l’article 39, paragraphe 1, point 5, du code précité dans la mesure prévue par l’article 39 quinquies GD.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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