(166) Pour les raisons déjà exposées en ce qui concerne la première mesure, la deuxième mesure présente également un caractère sélectif. La sélectivité résulte d’une part de la limitation de la mesure en cause à un secteur de l’économie, à savoir le secteur des assurances, et d’autre part de sa limitation au sein de ce secteur à un type particulier de contrats (sous-secteur). La mesure bénéficie à certaines entreprises du secteur des assurances qui concluent des contrats collectifs couvrant les risques de décès et de dommages corporels dans le cadre de la procédure de désignation par les partenaires sociaux. La mesure ne s’applique donc pas aux contrats couvrant les mêmes risques en dehors de la procédure de désignation. Il convient en outre de constater que la mesure ne s’applique pas aux entreprises de réassurance exposées au même type de risque.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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