(171) La Commission estime tout d’abord que le caractère social (premier critère) de la mesure est établi dans la mesure où, comme l’invoquent les autorités françaises, les opérations gérées dans le cadre d’une clause de désignation visent à favoriser la couverture la plus large possible des salariés contre les risques faiblement pris en charge par la sécurité sociale (décès, incapacité, invalidité). Le caractère social se décline à travers la mutualisation importante entre les générations et entre les catégories de salariés, l’unicité de la cotisation (pas de discrimination selon l’âge, le sexe, l’état de santé), ainsi que la mise en œuvre de mesures à caractère social (droits gratuits en cas de chômage, pour les enfants à charge, etc.). Dans un cadre facultatif et purement individuel, il faut également s’attendre à ce que les populations de salariés à faible revenus choisissent de ne pas souscrire les garanties couvrant des risques graves mais exceptionnels.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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