(174) En ce qui concerne l’argument invoqué par la Commission dans sa décision d’ouverture selon lequel l’éventuelle répercussion de l’avantage octroyé aux organismes d’assurance devrait pouvoir profiter non seulement aux assurés/employés mais également aux employeurs (qui contribuent au paiement d’une partie des primes), la France ainsi que le CTIP estiment que la participation de l’employeur au financement de régimes conventionnels de protection sociale complémentaire sont constitutifs de rémunération pour les salariés et d’avantage pour ces derniers. La Commission est néanmoins d’avis que, si le financement d’un régime de couverture au profit des salariés par l’employeur constitue effectivement un avantage dans le chef des salariés, il est indéniable qu’une éventuelle réduction des cotisations constituera également une réduction des charges dans le chef de l’employeur et donc un avantage dans son chef.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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