(175) Quant à l’existence éventuelle d’une discrimination liée à l’origine des produits (troisième critère), la Commission confirme son appréciation suivant laquelle le haut degré de concentration entre les mains des institutions de prévoyance, qui caractérise actuellement les activités relatives aux contrats de désignation, se traduit par une discrimination de facto au profit de ces institutions. Bien que la France n’ait pas été en mesure de fournir des informations précises concernant la répartition du marché de la désignation entre les différents acteurs du marché, la Commission observe que, sur la base des informations dont elle dispose, la grande majorité des contrats de désignation sont actuellement gérés par les institutions de prévoyance.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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