(176) Bien que, comme le précisent les autorités françaises, l’organisme d’assurance désigné par les partenaires sociaux relève du seul choix de ceux-ci, force est de constater qu’aucune disposition légale n’oblige les partenaires sociaux à mettre en concurrence l’ensemble des acteurs du marché lors de la désignation de l’organisme. La FFSA soutient, sans être contredite à ce propos par les autorités françaises, que les partenaires sociaux optent de préférence pour la constitution d’une institution de prévoyance dont ils peuvent ensuite assurer la gestion.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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