Décision (CELEX 32011D0319) · Article

Article considérant 178

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
RéférenceConsidérant 178 de la décision (CELEX 32011D0319)EUR-Lex →

(178) Les organismes assureurs autres que les institutions de prévoyance, en particulier les sociétés d’assurance actives sur le marché de la prévoyance collective au niveau des entreprises, sont donc susceptibles de faire l’objet de discrimination en raison de l’absence d’obligation pour les partenaires sociaux de faire appel à la concurrence qui aurait pour but de permettre à tout acteur du marché intéressé de soumettre une offre pour couvrir les prestations convenues entre les partenaires sociaux et d’être choisi en raison de la qualité supérieure de ses services et/ou du prix inférieur de ceux-ci. À titre de comparaison, il convient de noter que certains dispositifs français d’assurance complémentaire santé prévoient un mécanisme de sélection de l’(des) organisme(s) assureur(s) sur la base d’une procédure transparente d’appel à la concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).