(178) Les organismes assureurs autres que les institutions de prévoyance, en particulier les sociétés d’assurance actives sur le marché de la prévoyance collective au niveau des entreprises, sont donc susceptibles de faire l’objet de discrimination en raison de l’absence d’obligation pour les partenaires sociaux de faire appel à la concurrence qui aurait pour but de permettre à tout acteur du marché intéressé de soumettre une offre pour couvrir les prestations convenues entre les partenaires sociaux et d’être choisi en raison de la qualité supérieure de ses services et/ou du prix inférieur de ceux-ci. À titre de comparaison, il convient de noter que certains dispositifs français d’assurance complémentaire santé prévoient un mécanisme de sélection de l’(des) organisme(s) assureur(s) sur la base d’une procédure transparente d’appel à la concurrence.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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