Décision (CELEX 32011D0319) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32011D0319)EUR-Lex →

(18) Pour être éligible, ces contrats doivent plus particulièrement satisfaire aux conditions suivantes:

— aucune information médicale sur l’assuré ne sera exigée de la part de l’organisme d’assurance pour l’adhésion à des contrats facultatifs,

— le montant des cotisations ou des primes ne sera pas fixé en fonction de l’état de santé de l’assuré,

— les garanties accordées devront obligatoirement couvrir les prestations liées à la prévention et aux consultations du médecin traitant ainsi qu’à ses prescriptions,

— les garanties accordées ne devront pas couvrir les participations aux frais médicaux que l’assuré peut exposer soit à raison de dépassements d’honoraires sur le tarif de certains actes ou de certaines consultations, soit du fait de l’absence de désignation d’un médecin traitant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).