(181) Quant à la compatibilité de la mesure sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la France précise que l’objectif social démontré de la mesure prouverait l’importance que revêt à l’avenir le développement du marché de la prévoyance. Ce développement s’inscrirait dans un objectif de santé publique, de lutte contre la précarité et de cohésion économique et sociale, de développement du dialogue social, et de protection des travailleurs, qui sont des objectifs de l’Union européenne d’intérêt commun. La Commission estime néanmoins que le caractère nécessaire et proportionné de la mesure n’est pas démontré. Ainsi qu’elle l’a déjà exposé dans son examen de l’existence d’un avantage, la Commission est d’avis que rien ne justifie l’exclusion du bénéfice de la mesure pour les contrats de groupe au niveau des entreprises couvrant les mêmes risques mais non conclus dans le cadre de la désignation. La mesure est donc disproportionnée dans la mesure où elle n’inclut pas les contrats hors désignation. Par ailleurs, il convient de constater, comme la Commission l’a déjà fait pour la première mesure, que la mesure constitue un allègement de charges continu constitutif d’aide au fonctionnement qui n’est pas, selon une pratique constante, susceptible d’être déclarée compatible dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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