Décision (CELEX 32011D0319) · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
RéférenceConsidérant 26 de la décision (CELEX 32011D0319)EUR-Lex →

(26) La constitution d’une provision technique d’égalisation est prévue par la réglementation comptable et prudentielle des organismes d’assurance. L’article 30 de la directive 91/674/CEE du Conseil 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances définit la provision d’égalisation de la manière suivante: «la provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés conformément aux dispositions légales ou administratives permettant d’égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).