(32) En pratique, la dotation annuelle à la provision est admise en déduction dans la limite du bénéfice technique des opérations concernées. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l’ensemble de ces opérations réalisées au cours de l’exercice. La provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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