(33) Les dotations annuelles non utilisées dans un délai de dix ans sont transférées dans une réserve spéciale en exemption d’impôt. Le montant de cette réserve spéciale ne peut excéder 70 % du montant total des cotisations afférentes à l’ensemble des opérations concernées réalisées au cours de l’exercice. L’excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable après une période de dix ans suivant leur comptabilisation.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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