Décision (CELEX 32011D0319) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32011D0319)EUR-Lex →

(34) Dans le régime de droit commun, les entreprises d’assurance et de réassurances (article 39 quinquies GB) peuvent actuellement constituer en franchise d’impôt des provisions d’égalisation afférentes aux opérations d’assurance de groupe contre les risques de décès, incapacité ou invalidité dans les limites suivantes:

— la dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique des contrats concernés,

— le montant total de la provision ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations afférentes aux contrats concernés acquises en cours d’exercice, une proportion comprise entre 23 % et 100 % en fonction de l’effectif des assurés.

Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles. Par ailleurs, les dotations qui n’ont pas pu être utilisées dans un délai de dix ans sont rapportées au bénéfice imposable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).