(51) Quant à la deuxième mesure (provision d’égalisation), la FFSA est d’avis que rien ne justifie un régime fiscal plus avantageux pour les contrats avec clause de désignation que pour les contrats de groupe d’entreprises couvrant les mêmes risques. La logique de constitution de la provision ainsi que les risques sont les mêmes, avec une mutualisation plus large qui en limite l’intensité dans le cas des contrats avec clause de désignation. En outre, la mesure serait de fait réservée aux institutions de prévoyance. Bien que le choix de l’organisme assureur par les partenaires sociaux soit juridiquement ouvert, la quasi-totalité de ce type de contrats désigne en pratique l’institution de prévoyance constituée à l’initiative des partenaires sociaux.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.