(71) Quant au transfert de l’aide sur le consommateur final, la France établit tout d’abord une distinction entre les accords collectifs de branche et les accords d’entreprise. Bien que le premier ensemble puisse effectivement se caractériser par une prédominance des institutions de prévoyance, ce marché ferait l’objet d’une nouvelle dynamique et les autres acteurs de l’assurance s’intéresseraient désormais à ce marché. La concurrence entre les institutions de prévoyance serait en tout état de cause réelle et permettrait déjà de garantir une répercussion maximale au profit de l’assuré. En ce qui concerne le second ensemble (accords d’entreprise), il existe une très forte concurrence entre les accords et aucune situation de monopole au profit des institutions de prévoyance ne saurait être caractérisée.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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