(11) En dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent toutefois, et les évaluations effectuées à partir des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol remplissaient, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0328) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0328)
RattachementDécision (CELEX 32011D0328)
Versionacte d'origine du 01/06/2011 (CELEX 32011D0328)
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