(6) Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les préoccupations qui avaient entraîné le refus d’inscrire la substance, à savoir le risque que couraient les opérateurs et les travailleurs dans tous les scénarios et conditions d’utilisation envisagés lors de l’évaluation, l’exposition dépassant le niveau acceptable pour l’opérateur (NAEO), et l’absence de données sur le profil d’impureté des lots utilisés dans les études toxicologiques.
Décision (CELEX 32011D0328) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0328)
RattachementDécision (CELEX 32011D0328)
Versionacte d'origine du 01/06/2011 (CELEX 32011D0328)
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