(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il est permis d’escompter que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran rempliront, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0329) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0329)
RattachementDécision (CELEX 32011D0329)
Versionacte d'origine du 01/06/2011 (CELEX 32011D0329)
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