Décision (CELEX 32011D0329) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0329)
RattachementDécision (CELEX 32011D0329)
Versionacte d'origine du 01/06/2011 (CELEX 32011D0329)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32011D0329)EUR-Lex →

(9) Plus particulièrement, les sujets de préoccupation ci-après subsistent. L’équivalence entre la spécification du produit technique, tel que fabriqué pour le commerce, et les spécifications des produits d’essai utilisés pour les études toxicologiques et écotoxicologiques n’a pas été démontrée. Les données disponibles se sont révélées insuffisantes pour parvenir à une conclusion sur la pertinence toxicologique de deux impuretés présentes dans le produit technique, dénommées impuretés 3 et 4 pour des raisons de confidentialité. Des effets nocifs sur la santé humaine ont été recensés. En particulier, l’exposition des travailleurs était supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). Il n’a pas été possible de mener à bien l’évaluation des risques pour les consommateurs, les quantités de résidus dans les cultures suivantes étant inconnues. Les informations sur les risques, pour les organismes aquatiques, liés à des produits non identifiés de dégradation lors de la photolyse en milieu aqueux, et pour les macro-organismes du sol non ciblés étaient insuffisantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).