(3) Les États membres peuvent déjà appliquer l’option du régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel de l’assujetti pour le régime particulier est supérieur à celui autorisé actuellement pour la Lituanie au titre de l’article 287, paragraphe 11, de la directive TVA, à savoir 29 000 EUR.
Décision (CELEX 32011D0335) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0335)
RattachementDécision (CELEX 32011D0335)
Versionacte d'origine du 30/05/2011 (CELEX 32011D0335)
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