(2) La Croatie a demandé à pratiquer le cumul de l’origine lorsque les produits incorporent des matières originaires de l’Union, de la Croatie ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union ou lorsque les produits incorporent des matières originaires de Turquie auxquels la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière s’applique.
Décision n° 1/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1/2011
RattachementDécision n° 1/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011D0340)
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