Décision (CELEX 32011D0344) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0344-20140426, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0344)
RattachementDécision (CELEX 32011D0344)
VersionConsolidée au 26/04/2014 (CELEX 02011D0344-20140426)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32011D0344)EUR-Lex →

1. L'Union met à la disposition du Portugal un prêt d'un montant maximum de 26 milliards d'EUR, avec une échéance moyenne maximale de 19,5 ans. L'échéance de chaque versement échelonné peut être de trente ans au maximum.

2. Cette assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans et six semaines à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition du Portugal en quatorze tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés des première et seconde tranches peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4. Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les décaissements ultérieurs du prêt sont subordonnés au résultat positif de l’examen, par la Commission, en consultation avec la BCE, du respect par le Portugal des conditions de politique économique générale définies par la présente décision et par le protocole d’accord.

5. Pour chaque versement échelonné, le Portugal prend en charge le coût du financement apporté par l’Union.

6. Le Portugal prend également en charge les coûts visés à l’article 7 du règlement (UE) no 407/2010.

7. L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée et d’emprunts anticipés est autorisée s’ils sont nécessaires pour financer le prêt.

8. La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. Elle décide du montant des versements échelonnés.

9. À la demande du Portugal, la Commission peut repousser l'échéance d'une tranche ou d'un versement échelonné, à condition que l'échéance moyenne maximale prévue au paragraphe 1 soit respectée. La Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts à cet effet. Les montants empruntés anticipativement sont conservés sur un compte ouvert par la Commission auprès de la BCE pour la gestion de l'assistance financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0344-20140426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).