Décision (CELEX 32011D0344) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0344-20140426, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0344)
RattachementDécision (CELEX 32011D0344)
VersionConsolidée au 26/04/2014 (CELEX 02011D0344-20140426)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0344)EUR-Lex →

1. L’assistance est gérée par la Commission d’une manière conforme aux engagements du Portugal.

2. La Commission, en consultation avec la BCE, convient avec les autorités portugaises des conditions spécifiques en matière de politique économique dont est assortie l’assistance financière, conformément à l’article 3. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord, à signer par la Commission et les autorités portugaises, conforme aux engagements visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, vérifie à intervalles réguliers (au moins trimestriellement) que les conditions en matière de politique économique dont est assortie l’assistance financière sont respectées et présente un rapport au comité économique et financier avant le décaissement de chaque tranche. À cet effet, les autorités portugaises coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission informe le comité économique et financier des éventuels refinancements des emprunts et des éventuelles modifications des conditions de financement.

4. Le Portugal adopte et met en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme d’assistance. Les autorités portugaises consultent la Commission et la BCE avant d’adopter ces mesures supplémentaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0344-20140426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).