(15) Selon les autorités portugaises, compte tenu de la gravité de la situation financière de BPP, aucun organisme prêteur n’aurait été disposé à assurer le financement de la banque à un taux raisonnable sans une garantie de l’État. La garantie de l’État accompagnant le prêt a été accordée conformément à la loi no 112/97, soit en dehors du cadre du régime portugais de garanties (loi no 60-A/2008), approuvé par la Commission le 29 octobre 2008. En particulier, les autorités portugaises ont affirmé que le régime général de garanties, réservé aux banques solvables, ne constituait pas un cadre adapté à l’intervention de l’État en faveur de BPP, en raison de la détérioration financière croissante de l’établissement et des risques particuliers liés à cette opération.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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