(28) Le document du 9 juin 2009 indiquait également qu’un grand nombre de clients de BPP avaient confié à la banque la gestion de leur épargne, que celle-ci avait utilisée pour acquérir des instruments financiers auprès de plusieurs dizaines d’entités ad hoc «offshore». Malgré les risques inhérents à ce type de produits (investissement à «rendement absolu»), BPP avait fixé un taux de rémunération et garantissait, à échéance, la totalité du capital investi par ses clients. L’existence d’une telle garantie n’a jamais été communiquée aux autorités de contrôle, ni même reconnue ou inscrite au bilan de la banque. La dissimulation de cet engagement a permis d’éviter aux actionnaires de la banque de devoir injecter des capitaux supplémentaires afin de respecter les exigences juridiques et réglementaires applicables. En outre, selon le document du 9 juin 2009, l’inspection réalisée par la Commission du marché des valeurs mobilières portugaise (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) et la Banque du Portugal a mis en évidence de graves irrégularités correspondant à des pratiques frauduleuses de BPP.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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