(59) L’argument des autorités portugaises selon lequel BPP a cessé d’être actif sur le marché le 1er décembre 2008 n’est pas recevable. Étant donné que la licence bancaire de BPP n’a été retirée par la Banque du Portugal que le 15 avril 2010, BPP aurait pu entrer ou revenir sur le marché à court terme. En effet, des plans de redressement de BPP ont été présentés entre décembre 2008 et avril 2009, ce qui illustre le potentiel de la banque à continuer d’exercer une activité économique grâce à la mesure d’aide au sauvetage. Compte tenu des activités de BPP et de sa position sur les marchés financiers domestiques et internationaux, cet avantage pourrait affecter la concurrence et les échanges entre les États membres, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ce n’est que le 15 avril 2010, date du retrait de la licence bancaire, que tout risque que BPP revienne sur le marché et puisse affecter la concurrence et les échanges entre les États membres a disparu.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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