(64) Le Portugal observe que l’élément d’aide doit être apprécié à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Ladite disposition prévoit que la Commission peut considérer une aide comme compatible avec le marché intérieur si elle vise à remédier à «une perturbation grave de l’économie d’un État membre». La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE doit être appliqué de manière restrictive et doit remédier à une perturbation grave de l’ensemble de l’économie d’un État membre.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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