(69) En outre, l’existence d’une disposition contractuelle prévoyant le renouvellement de la garantie de l’État sur la base d’une décision du syndicat bancaire et de BPP n’exonère le Portugal ni de ses obligations spécifiques découlant des engagements pris vis-à-vis de la Commission et sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’aide au sauvetage, ni de ses obligations en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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