(71) Il s’ensuit que la rémunération de la garantie était inférieure au niveau normalement requis par la communication bancaire pour considérer une aide comme compatible et que la Commission n’a autorisé ce niveau de rémunération dans sa décision relative à l’aide au sauvetage qu’à la condition que le Portugal présente un plan de restructuration ou de liquidation permettant de limiter de manière appropriée toute distorsion de la concurrence. Aucun plan de cette nature n’ayant été présenté à la date du 5 juin 2009, la Commission en conclut donc que la garantie fournie par le Portugal le 5 décembre 2008 ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.