(81) Conformément au point 3.1 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après «la communication de la Commission relative aux garanties»), dans le cas d’une garantie individuelle accordée par l’État, l’élément d’aide doit être apprécié sur la base des conditions de la garantie et du prêt. Compte tenu des graves difficultés financières que connaissait BPP au moment où la garantie lui a été accordée, il était peu probable que la banque fût en mesure d’obtenir un prêt bancaire sur le marché sans l’intervention de l’État.
Décision (CELEX 32011D0346) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0346)
RattachementDécision (CELEX 32011D0346)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0346)
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