MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE ET EN JORDANIE
Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre
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1. |
La participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, les entités juridiques établies en Jordanie peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne.
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2. |
La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Jordanie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil [règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (1)] conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
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3. |
Une convention de subvention ou un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Jordanie pour mener une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d’audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l’autorité de ces institutions.
Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes de Jordanie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits susmentionnés.
II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne aux programmes et projets de recherche de la Jordanie
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1. |
Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de la Jordanie en coopération avec des entités juridiques jordaniennes.
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2. |
Sous réserve du point 1 ci-dessus et de l’annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques jordaniennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre la Jordanie et la Communauté dans ce domaine.
Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non jordaniennes.
III. Informations sur les possibilités de participation
La Jordanie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.
(1) JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.