(1) L’article 10, paragraphe 1, du protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen ne sont mises en application par la Principauté de Liechtenstein qu’à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après vérification que la Principauté de Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.
Décision (CELEX 32011D0352) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0352)
RattachementDécision (CELEX 32011D0352)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0352)
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