(2) Le Conseil a vérifié que la Principauté de Liechtenstein garantit des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes: un questionnaire complet a été soumis à la Principauté de Liechtenstein, dont les réponses ont été actées, et des visites de vérification et d’évaluation ont eu lieu dans la Principauté de Liechtenstein, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (ci-après dénommée «décision du comité exécutif du 16 septembre 1998»), dans le domaine de la protection des données.
Décision (CELEX 32011D0352) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0352)
RattachementDécision (CELEX 32011D0352)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0352)
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