(13) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.
Décision (CELEX 32011D0354) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0354)
RattachementDécision (CELEX 32011D0354)
Versionacte d'origine du 17/06/2011 (CELEX 32011D0354)
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