(2) Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les programmes annuels de surveillance doivent couvrir au minimum certains groupes de bovins visés à son article 6. Ces sous-populations doivent inclure tous les bovins âgés de plus de 24 ou de 30 mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, section I, points 2.1, 2.2 et 3.1, dudit règlement.
Décision (CELEX 32011D0358) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0358)
RattachementDécision (CELEX 32011D0358)
Versionacte d'origine du 17/06/2011 (CELEX 32011D0358)
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