(32) Il a été établi que les demandes introduites par ces vingt-deux États membres répondent à toutes les exigences en matière de révision des programmes annuels de surveillance prévues par le règlement (CE) no 999/2001 en son article 6, paragraphe 1 ter, et énoncées à son annexe III, chapitre A, section I, point 7. Il convient donc d’autoriser ces États à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB.
Décision (CELEX 32011D0358) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0358)
RattachementDécision (CELEX 32011D0358)
Versionacte d'origine du 17/06/2011 (CELEX 32011D0358)
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