Décision (CELEX 32011D0358) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0358)
RattachementDécision (CELEX 32011D0358)
Versionacte d'origine du 17/06/2011 (CELEX 32011D0358)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32011D0358)EUR-Lex →

(8) Aucun cas d’ESB n’a été détecté dans le groupe de cinq États membres depuis que le système de surveillance de l’Union y est pleinement appliqué, c’est-à-dire depuis le 1er mai 2004, et la situation épidémiologique en matière d’ESB classique doit donc être considérée comme y étant «au moins équivalente» à celle des dix-sept États membres figurant dans la décision 2009/719/CE. Dès lors, ces vingt-deux États membres doivent être soumis au même système de surveillance, puisqu’ils se trouvent tous dans une situation épidémiologique comparable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).