Décision (CELEX 32011D0361) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0361)
RattachementDécision (CELEX 32011D0361)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0361)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32011D0361)EUR-Lex →

Contribution aux coûts communs

1. La République de Serbie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2. La contribution financière de la République de Serbie aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

|

a) |

la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre le RNB de la République de Serbie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

|

b) |

la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre les effectifs de la République de Serbie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée au paragraphe 2, point b), est utilisée et lorsque la République de Serbie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Serbie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Serbie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l’Union européenne lorsque:

|

a) |

l’Union européenne décide que la République de Serbie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

|

b) |

la République de Serbie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

4. Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC et, d’autre part, les autorités administratives de la République de Serbie. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

|

a) |

le montant à verser;

|

b) |

les modalités de paiement de la contribution financière;

|

c) |

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).