(118) Les conditions spécifiques applicables aux mesures de sauvetage des actifs sont énoncées dans la communication sur les actifs dépréciés. Conformément à la partie 5.2 de cette communication, une mesure de sauvetage des actifs doit garantir une transparence ex ante et prévoir une répartition des charges adéquate, suivie de la valorisation correcte des actifs concernés et de la rémunération correcte de l’État, afin de garantir la responsabilité des actionnaires et de ne pas fausser indûment la concurrence.
Décision (CELEX 32011D0364) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0364)
RattachementDécision (CELEX 32011D0364)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0364)
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