(121) Conformément aux points 23 et 41 de la communication précitée, la valeur de cession pour les mesures d’achat d’actifs devrait se fonder sur la valeur économique à long terme sous-jacente de ces actifs. Dans un scénario de transfert des actifs sains, la banque saine devrait donc en principe couvrir la différence entre la valeur de cession et la valeur économique réelle. Si ce n’est pas possible pour éviter une situation d’insolvabilité technique, cette différence devrait être récupérée, par exemple dans le cadre d’une clause de retour à meilleure fortune.
Décision (CELEX 32011D0364) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0364)
RattachementDécision (CELEX 32011D0364)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0364)
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