(132) La partie 2 de la communication sur la restructuration stipule que l’État membre concerné est tenu de soumettre un plan de restructuration cohérent, complet et détaillé. Ce plan doit démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme dans les plus brefs délais sans bénéficier d’aides d’État. Il doit également recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer brièvement comment les mesures de restructuration envisagées permettent de résoudre ses problèmes sous-jacents.
Décision (CELEX 32011D0364) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0364)
RattachementDécision (CELEX 32011D0364)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0364)
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