(163) La Commission est d’avis que le plan de restructuration de Parex banka exposé dans la partie 2 de la présente décision est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et répond aux exigences de la communication sur la restructuration pour ce qui est de la viabilité, de la répartition des charges et des mesures destinées à atténuer les distorsions de concurrence.
Décision (CELEX 32011D0364) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0364)
RattachementDécision (CELEX 32011D0364)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0364)
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