Relation avec les obligations de l’OMC
1. Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
2. Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, elle a recours aux règles et procédures du présent accord.
3. Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
4. Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l’enceinte saisie en vertu des paragraphes précédents, si elle ne s’est pas déclarée incompétente, est utilisée à l’exclusion de l’autre.
5. Rien dans le présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension des obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre de cet accord.