Médiation
1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toute demande de médiation.
2. À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont ressortissants d’aucune des parties. La sélection est faite dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.
3. L’avis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de chacune des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou la complexité du cas.
5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
6. Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut continuer pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se poursuit.
7. Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION I
Procédure d’arbitrage