Version d'origine : acte du 13/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0392)
RattachementDécision (CELEX 32011D0392)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0392)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0392)EUR-Lex →
Engagement de la procédure d’arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois à partir de la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante à demander des nouvelles consultations sur la même question dans le futur.
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