Décision (CELEX 32011D0392) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0392)
RattachementDécision (CELEX 32011D0392)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0392)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0392)EUR-Lex →

Établissement du groupe spécial d’arbitrage

1. Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

2. Dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception par la partie mise en cause de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3. Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «industrie, commerce et services», ou à la/le délégué/e des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront sélectionné(s) selon la même procédure.

4. Les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) les arbitres dans les cinq jours ouvrables suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3.

5. La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.

6. Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.

Aller plus loin

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