Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les 150 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le sous-comité «industrie, commerce, services» par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage envisage de conclure ses travaux. La décision ne saurait en aucun cas être notifiée plus de 180 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante-quinze jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être notifiée plus de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial, une décision préliminaire sur le caractère urgent de l’affaire.
3. Le groupe spécial d’arbitrage doit, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois, et reprendre ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande de la partie plaignante. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la même question.
SECTION II
Mise en œuvre